9. Le comité peut prendre l’une ou l’autre des décisions suivantes:1° soit de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation de ce candidat;
2° soit de reconnaître en partie l’équivalence de la formation de ce candidat;
3° soit de refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation de ce candidat.
Le comité informe le candidat de sa décision en la lui transmettant, par écrit, dans les 90 jours suivant la date de la réception de la demande.
Lorsque le comité refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer par écrit le candidat des programmes d’études ou, le cas échéant, du complément de formation, des stages ou des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation. Il doit également l’informer de son droit de demander une révision de la décision conformément à l’article 10.
D. 523-2005, a. 9; D. 361-2008, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC); OPQ 2022-646Décision OPQ 2022-646, a. 101.